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Vie locale

La PROTECTION du secret des affaires

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La valeur d’une entreprise ne se mesure plus aujourd’hui seulement à l’aune de ses seuls actifs matériels. Son savoir-faire, ses procédés de fabrication, ses fichiers et ses stratégies commerciales constituent un patrimoine souvent bien plus précieux que ses équipements physiques ou ses locaux. C’est précisément pour protéger ces éléments stratégiques que le législateur français a adopté, le 30 juillet 2018, une loi n° 2018-670 relative à la protection du secret des affaires. Il a ainsi transposé la directive européenne n° 2016/943 du 8 juin 2016 et offert aux entreprises un arsenal juridique complet pour se défendre contre l’appropriation illicite de leurs informations confidentielles. Encore faut-il comprendre ce cadre légal pour en tirer pleinement profit en pratique.

Domaine de la protection

Aux termes de l’article L.151-1 du Code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères cumulatifs suivants : « 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

L’information ne doit donc pas être notoirement connue ou être tombée dans le domaine public. Lorsque l’analyse des produits mis sur le marché permet de reconstituer facilement un procédé de fabrication, celui-ci ne peut plus être considéré comme secret.

L’information doit en outre présenter une valeur économique conférant un avantage concurrentiel. La Jurisprudence a confirmé qu’il était possible de protéger des projets en développement et même de simples idées novatrices, en raison de leur valeur commerciale potentielle.

Il faut enfin être en mesure de justifier de la mise en place de mesures de protection adaptées afin de conserver le caractère secret de l’information. Fondamentale, cette exigence fait peser sur l’entreprise une véritable responsabilité. Il s’agit de prendre une série de mesures concrètes destinées à préserver la confidentialité de l’information.

On relève d’emblée que la définition légale est délibérément extensive et permet ainsi de protéger une grande variété d’informations : procédés de fabrication, formules diverses, méthodes, stratégies commerciales, fichiers, études de marché, données économiques et financières, projets de développement, algorithmes, etc. Cette protection vise les secrets industriels comme les secrets commerciaux. Elle est même susceptible de couvrir de simples détails de fabrication ou informations pratiques qui, modestes en apparence, peuvent engendrer un véritable avantage concurrentiel.

La loi rappelle cependant que constituent des modes d’obtention licite d’une information couverte par le secret des affaires, une découverte ou une création indépendante, mais également « L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret » (Article L.151-3 du Code de commerce).

Un concurrent développant de son côté une même innovation ne se rendra par conséquent coupable d’aucune atteinte au secret des affaires. De la même manière, l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit licitement acquis est autorisé, sauf stipulation contractuelle contraire. Cette importante exception est censée encourager l’innovation par l’analyse approfondie des produits concurrents. Par ailleurs, la protection de l’information par le secret des affaires n’est pas un droit absolu et les articles L.151-7 et suivants du Code de commerce énumèrent diverses hypothèses limitant sa portée. Le...

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