Gens du voyage : Face aux installations NON AUTORISÉES ce que dit la loi, et les recours des propriétaires
Chaque été, le même scénario se répète dans de nombreuses communes françaises : l’arrivée des communautés des gens du voyage qui pour une bonne partie d’entre eux, s’installent sur des terrains communaux, ou privés sous couvert d’une convention d’accueil, mais pour les autres, s'installent sur des terrains privés ou communaux, sans autorisation préalable.
Pour les propriétaires concernés, particuliers, agriculteurs, entreprises ou collectivités, la situation est souvent vécue comme une impasse juridique, avec un sentiment d’impuissance. Elle obéit pourtant à un cadre légal précis, issu de plus de vingt ans de réformes successives, qui organise à la fois l'accueil des gens du voyage et les moyens d'action contre les occupations illicites, afin, dans l’esprit du législateur, de concilier la liberté constitutionnelle d’aller et de venir, la liberté de stationnement et la nécessaire préservation de l’ordre public.
Un droit à l'accueil, contrepartie d'une obligation pour les communes
Le statut des « gens du voyage », qui est le terme juridique désignant les personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, repose sur un équilibre instable, entre le respect fondamental de la liberté constitutionnelle d'aller et venir, et la contrepartie d’organiser des conditions d’accueil dignes par les pouvoirs publics.
La loi fondatrice reste la loi « Besson II » du 5 juillet 2000, complétée depuis par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté puis par la loi du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
Ce dispositif prévoit :
- Un schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, élaboré conjointement par le Préfet et le Président du Conseil départemental, qui fixe les secteurs où les communes doivent réaliser des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage.
- Une obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants (ou les EPCI compétents depuis la loi NOTRe de 2015), de réaliser les aires prévues par ce schéma.
- Pour les communes de moins de 5 000 habitants, pas d'obligation légale, mais une obligation jurisprudentielle d'accueil temporaire (entre 48 heures et quinze jours), issue d'une circulaire de 1986 et confirmée par le Conseil d'État.
- Pour les grands passages de plus de 100 à 150 résidences mobiles selon les évolutions récentes des textes, une obligation de déclaration préalable au Préfet trois mois à l'avance.
Pouvoirs de police du Maire
Outre la police administrative générale dont le Maire est garant sur l’ensemble de la commune, afin d’assurer le « bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité et l’ordre public… », ce système conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale du Maire.
En effet la loi du 5 juillet 2000, permet au Maire d’interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil et prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, mais aussi lorsque, bien que non inscrite dans ce schéma, elle s’est dotée d’une aire d’accueil ou lorsqu’elle a décidé, sans y être tenue par le schéma départemental, de financer une telle aire.
Cette procédure simplifiée d’expulsion ne peut être mise en œuvre que si le stationnement des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
En outre, l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1533 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, a transféré les pouvoirs de police spéciale du Maire concernant le stationnement des résidences mobiles au Président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’accueil des gens du voyage sauf dans les communes membres pour lesquelles les Maires ont notifié leur opposition à ce transfert. C'est donc seulement lorsque la commune ou son EPCI a rempli ses obligations d'accueil qu'elle peut alors interdire par arrêté, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires aménagées.
Enfin, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et celle du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, ont renforcé ce dispositif par la procédure simplifiée d’expulsion qui a été étendue aux communes appartenant à un EPCI qui s’est doté de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » et depuis 2007, par l’évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite, après mise en demeure, par le Préfet sans passer par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire comme la procédure l’exigeait auparavant.
Les recours pour un propriétaire privé confronté à une occupation illicite
C'est précisément sur ce terrain que se noue la difficulté pour les particuliers, agriculteurs ou entreprises dont le terrain est occupé sans droit ni titre. Deux voies, qui peuvent être engagées en parallèle, existent.
1. La procédure administrative auprès du Préfet
Introduite par la loi de 2000 et renforcée en 2017 puis 2018, cette procédure permet à un propriétaire privé, tout comme à un Maire, de saisir le Préfet pour qu'il mette en demeure les occupants de quitter les lieux.
Elle suppose deux conditions cumulatives :
- que la commune ou l'EPCI concerné soit en conformité avec ses obligations au titre du schéma départemental ;
- qu'un trouble à l'ordre public soit caractérisé (atteintes à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques), généralement établi par un rapport de police ou de gendarmerie.
Si ces conditions sont réunies, le Préfet notifie une mise en demeure de quitter les lieux, avec un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures.
Passé ce délai sans effet, l'évacuation forcée peut être exécutée par les forces de l'ordre. Les occupants disposent toutefois d'un droit de recours devant le Tribunal Administratif, qui doit statuer dans les 24 heures.
La mise en demeure reste valable sept jours et peut resservir de base légale en cas de réinstallation immédiate sur le même terrain.
2. La voie judiciaire, en référé
Lorsque les conditions de la procédure préfectorale ne sont pas réunies, comme par exemple si la commune n'a pas rempli ses obligations d'accueil, ou en complément de celle-ci, le propriétaire peut saisir le Juge des référés du Tribunal Judiciaire sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile et de l'article 544 du Code civil protégeant le droit de propriété.
Le Juge peut alors ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre.
Un constat d'huissier établissant la réalité et les conditions de l'occupation renforce sensiblement la solidité du dossier.
Une fois la décision, administrative et/ou judiciaire rendue, le propriétaire peut solliciter le concours de la force publique auprès du Préfet pour l'exécuter ; les forces de sécurité destinataires de cette décision ne peuvent en principe pas refuser d'y donner suite.
Malgré cet arsenal judiciaire, praticiens du droit et associations d'élus locaux relèvent des angles morts récurrents :
- la condition de « trouble à l'ordre public » reste d'appréciation parfois incertaine ;
- les délais de recours, même courts, retardent l'exécution ;
- et de nombreuses petites communes n'ont toujours pas d'aire conforme au schéma départemental, ce qui les prive des outils les plus efficaces.
Des évolutions législatives sont régulièrement annoncées ou débattues au Parlement pour resserrer ces délais et étendre les pouvoirs de police des Maires, chantier que les associations représentatives des gens du voyage suivent de près, estimant de leur côté que le déficit chronique d'aires d'accueil conformes est la cause structurelle du problème plutôt que sa conséquence.
Pour un propriétaire confronté à une installation non autorisée, la marche à suivre reste, en pratique la suivante : faire constater l'occupation par huissier ou par les forces de l'ordre, solliciter simultanément la Préfecture et un Avocat pour engager un référé, et conserver toute trace des dégradations éventuelles en vue d'une indemnisation.
Le cas particulier de la Côte Basque
Le Pays Basque illustre de façon presque caricaturale les tensions décrites plus haut, avec une pression foncière et touristique qui rend la question de l'accueil des gens du voyage particulièrement sensible chaque été.
Le territoire relève du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Pyrénées-Atlantiques 2020-2026, signé le 17 février 2020 par l'État et le Conseil départemental. C'est la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB), compétente depuis sa création en 2017, qui met en œuvre les obligations de la collectivité :
- une aire permanente d'accueil à Landa Ttipia, sur la commune limitrophe Bayonne-Anglet, comptant 38 emplacements et gérée par un prestataire privé ;
- des terrains familiaux locatifs déjà implantés à Bayonne, Anglet et Biarritz, avec d'autres projets à l'étude ;
- une offre complétée l'été par la mobilisation temporaire de terrains, notamment à Biarritz (1 hectare) et Hasparren (4 hectares), mis à disposition par convention et équipés en eau, électricité et bennes à ordures ;
- un objectif global de 400 places en aires de grand passage sur le territoire de l'agglomération.
Or cette offre reste structurellement inférieure à la demande, en particulier en juin-juillet, période des grands passages et des fêtes locales (Fêtes de Bayonne notamment).
Le dossier a en outre connu un revers judiciaire majeur : par un jugement du 3 février 2026, le Tribunal Administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral qui autorisait, sur saisine de riverains, l'aménagement d'une aire de grand passage de 158 emplacements sur la rive droite de l'Adour à Bayonne, le Juge estimant l'arrêté contraire à des dispositions du Code de l'environnement et de l'urbanisme.
La CAPB a annoncé faire appel, mais ce projet, déjà déclaré d'utilité publique en 2022, reste à ce jour dans l'impasse. Tant que ce manque structurel persiste, la collectivité peine à se prévaloir pleinement de la conformité à son schéma départemental, condition sine qua non pour actionner les procédures préfectorales les plus efficaces contre les stationnements sauvages.
Des installations illicites récurrentes sur des terrains privés
Cette saturation se traduit régulièrement par des occupations non autorisées de terrains privés ou publics sur le littoral Basque et ses abords immédiats. Début juillet 2026, un épisode a particulièrement marqué le territoire : environ 120 caravanes, n'ayant pas trouvé de place sur les aires prévues par l'agglomération pour les Fêtes de Bayonne, se sont installées sans autorisation sur un champ privé à Orx, dans les Landes voisines, après un premier blocage similaire la veille au Pays Basque, provoquant une vive tension avec l'agriculteur propriétaire et nécessitant l'intervention de la Gendarmerie.
Sur la commune de Lahonce, un cas similaire s’est produit, la communauté des gens du voyage ayant initié un recours administratif pour voir annuler l’arrêté d’expulsion pris par le Préfet.
Des installations comparables ont également été rapportées ces dernières années sur des parkings et terrains publics à Anglet (Stade Girouette) et dans le nord de Bayonne, illustrant la difficulté des collectivités locales à faire face avec les seuls terrains conventionnés existants.
Pour un propriétaire de la Côte Basque confronté à ce type de situation, les recours restent ceux exposés plus haut (procédure préfectorale, référé judiciaire, dépôt de plainte sur le fondement de l'article 322-4-1 du code pénal), sous réserve toutefois d'un point de vigilance local : la nonconformité persistante du territoire au schéma départemental, tant que l'aire de grand passage annulée par le Tribunal Administratif n'a pas été remplacée, peut fragiliser une mise en demeure préfectorale et rendre la voie judiciaire du référé d'autant plus déterminante.
