Du côté des tribunaux : ENTREPRISES et COTISATIONS sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
La signature de l'avis de contrôle par les agents responsables du contrôle n'est pas une formalité substantielle susceptible d'entraîner l'annulation du contrôle. Il est donc indifférent que l'exemplaire de l'avis de contrôle produit par la société soit dépourvu de signature sous le nom de l'inspecteur du redressement (Rennes, 9ème Ch. Sécurité Sociale, 3 décembre 2025, RG n° 24/02263).
Aucun texte ne prévoit que la période contrôlée soit précisée dans l'avis adressé par l'Urssaf ni n'impose que la période contrôlée in fine telle que précisée dans la lettre d'observations corresponde à celle indiquée dans l'avis de contrôle, le cas échéant (Versailles, Ch. protection sociale 4-7, 18 décembre 2025, RG n° 24/00329).
Le rapport de contrôle est uniquement destiné à l’organisme en charge du recouvrement, c’està- dire l’Urssaf, et n’a pas vocation à être communiqué au cotisant contrôlé (Toulouse, 4ème Ch., Section 3. 4 décembre 2025, RG n° 24/00964).
La remise préalable au cotisant subissant un contrôle de l'avis de contrôle constitue une formalité substantielle, c'est-à-dire que tout manquement à cette obligation entraîne la nullité du redressement. La sanction est identique en cas d'avis de contrôle incomplet qui négligerait de faire mention de l'existence de la charte du cotisant contrôlé (Poitiers, Chambre sociale, 4 décembre 2025, RG n° 22/00337, 22/00338).
L’acceptation...
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