Droit des OBLIGATIONS : Quelques DÉCISIONS IMPORTANTES du premier semestre 2025
Le premier semestre 2025 a été riche en jurisprudence de droit des obligations ; elles attestent de précisions apportées par la Cour de cassation à des notions fondamentales telles que les vices du consentement, l’interdépendance contractuelle ou aussi l’obligation précontractuelle d’information. Qu’il s’agisse de renforcer les conditions de preuve, clarifier les conséquences de la force majeure ou préciser les contours des obligations contractuelles, ces arrêts démontrent le dynamisme du droit des contrats et de sa capacité d’adaptation aux mutations sociales, économiques. Les décisions sélectionnées et commentées ici offrent un éclairage sur des orientations jurisprudentielles de ce premier semestre 2025.
I/ Précisions sur les critères de la violence, vice de consentement
Le droit successoral nécessite souvent dans sa mise en œuvre une transversalité des disciplines. L’arrêt du 29 janvier 2025 rendu par la Cour de cassation l’illustre parfaitement puisque la solution est issue du droit des obligations.
Le différend a trait à la validité d’un protocole transactionnel signé entre de potentiels héritiers afin de renoncer à l’annulation du testament olographe. Ce protocole est contesté et deux héritières demandent de prononcer le partage judiciaire de la succession en exécution d’un protocole transactionnel. Les juges de la Cour d’appel déboutent un héritier de sa demande de nullité du protocole en présence d’un vice de violence dans le consentement. Son pourvoi est rejeté en cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation apporte deux éléments : d’abord elle rappelle que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ».
Le second élément apporté dans cet arrêt est le suivant : repréciser le fondement d’un vice de consentement en la présence d’un vice de violence : l’article 1143 du Code civil dispose qu’« il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Le rejet du pourvoi permet ici de clarifier la portée et la signification du dernier critère mentionné : l’apport de l’arrêt est en effet de préciser que les obligations bilatérales doivent s’apprécier de manière globale pour vérifier le caractère manifestement excessif d’une prestation. En somme un avantage peut ne pas apparaître comme manifestement excessif dans des cas où le demandeur qui demande l’annulation en tire lui-même un bénéfice évident. Ce qui n’est pas le cas ici dans les faits.
Cass. civ, 1ère - 29 janvier 2025 - n° 23-21.150.
II/ L’ensemble contractuel
Une société A signe un contrat avec une société B spécialisée en crédit-bail pour l’acquisition de matériel luminaire moins énergivore. Pour assurer l’entretien du matériel, un contrat de maintenance est signé avec une société C. Or celle-ci fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La question de l’interdépendance des contrats est soulevée ; la société A demandant la caducité du contrat financier.
Une première question d’ordre probatoire est portée devant la Cour de cassation quant à l’existence d’une partie de l’ensemble contractuel.
La seconde question traitée porte sur l’interdépendance de l’ensemble contractuel. Si elle ne fait pas de doute entre le contrat de matériel et celui de crédit-bail, elle est contestée dans son bienfondé quand survient la résiliation du contrat de maintenance. En ce sens la Cour d’appel estime que le demandeur « n’apporte aucun élément de nature à caractériser le défaut de fonctionnement des équipements loués et ne prétend pas avoir été privé de leur usage ni avoir dû les faire remplacer par une entreprise tierce, et en déduit que l’interdépendance contractuelle ne concerne que le bon de commande du matériel et le contrat de crédit-bail ».
La juridiction faîtière casse l’arrêt pour défaut de base légale. L’apport de cette décision sera de rappeler et notamment au juge du fond qu’ils doivent examiner si l’exécution d’un contrat de maintenance constituait une condition essentielle de son engagement au titre du crédit-bail, en considération de l’éventuelle interdépendance entre les deux contrats.
L’interdépendance des contrats ne se présume pas ; elle se prouve en démontrant qu’il s’agit d’une condition déterminante de son consentement au contrat initial.
Cass. Com. 5 févr. 2025, F-B, n° 23-16.749.
III/ Obligation précontractuelle d’information
L’acquéreur d’un fonds de commerce (restauration rapide) par cession de parts sociales se rend compte après la conclusion du contrat (18 septembre 2018) que le règlement de copropriété et celui de l’immeuble interdisent l’installation d’un système d’extraction de fumée ; ce qui rend impossible l’installation de...
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